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Article R315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Si le relief l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.