Article R314-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R314-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.