Article R314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Le fait de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article R. 314-1 ou détérioré par un retaillage trop profond est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.