Article R313-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R313-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :
1° Les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules ;
2° Les règles relatives à la signalisation lumineuse des engins de service hivernal ;
3° Les règles relatives à l'éclairage et à la signalisation de certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.