Article R313-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R313-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les règles techniques prévues à la présente section ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.