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Article R313-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R313-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Les règles techniques prévues à la présente section ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.