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Article R313-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R313-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Ces feux peuvent être saisis et confisqués.

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.