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Article R313-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R313-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.