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Article R313-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R313-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, sous réserve que soient également doublés les feux stop et les feux indicateurs de direction dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.