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Article R313-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R313-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'un ou plusieurs projecteurs de travail.

Le fait pour tout conducteur de faire usage de ces appareils sur les voies ouvertes à la circulation publique dans des conditions autres que le travail de nuit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.