Article R313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Signal de détresse.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.