Article R313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Feux de marche arrière.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.