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Article R313-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R313-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Feux de stationnement.

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou appareils agricoles ou de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.