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Article R313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Feux de brouillard avant.

I. - Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.