Article R313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Feux de brouillard avant.
I. - Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.
III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.