Article R313-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R313-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Feux d'angle.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.