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Article R312-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R312-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées et des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.