Article R312-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R312-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.