Article R312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
I. - Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :
19 tonnes ;
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
38 tonnes ;
6° Autocar articulé : 28 tonnes.
II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
V. - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
VI. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
VII. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
X. - En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.