Articles

Article R311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.