Article R311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre.