Article R235-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R235-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.