Article R235-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
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L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus mentionné, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.