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Article R235-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R235-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :

- examen clinique ;

- prélèvement biologique ;

- recherche et dosage des stupéfiants.