Article R235-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R235-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-1 comportent les opérations suivantes :
- examen clinique ;
- prélèvement biologique ;
- recherche et dosage des stupéfiants. En cas de résultat positif, au cours de cette dernière opération, sont recherchés, afin d'éliminer tout facteur de confusion dans l'appréciation du rôle des stupéfiants dans l'accident en cause, les médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire des véhicules tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.