Articles

Article R235-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R235-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-1 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.