Article R234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
I - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
II - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III - Toute personne coupable de cette infraction encourt également l peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
IV - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.