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Article R233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'attestation d'aménagement prévue à l'article R. 323-23, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.