Article R233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette), l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.