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Article R225-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R225-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1.

Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.