Article R224-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R224-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Après une mesure de suspension, la licence de circulation, délivrée antérieurement au 1er avril 1958, n'est pas restituée. Elle est remplacée par le permis de conduire mentionnant la catégorie correspondante.