Article R224-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.
Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.