Articles

Article R224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet.

La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.