Article R224-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R224-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)
La commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la commission est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du préfet ou du sous-préfet compétent, la commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet.