Article R224-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R224-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.