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Article R224-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R224-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.

Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.