Article R224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.