Article R223-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R223-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.