Article R223-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
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L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.