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Article R223-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R223-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.

II. - La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à la reconstitution de quatre points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder onze points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.

III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.

IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.

L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.