Article R222-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R222-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles conduite et services dans le transport routier délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.