Article R222-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R222-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées.