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Article R222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le présent code, des épreuves définies par arrêté du ministre de la défense.