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Article R222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le personnel militaire non détenteur de l'une des catégories du permis de conduire visées au premier alinéa de l'article R. 222-4 ne peut être habilité à conduire les véhicules des catégories correspondantes du ministère chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent que s'il est titulaire du brevet militaire de conduite.