Article R221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis.
Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14.