Article R221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
I- Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions différentes prévues aux articles R. 221-16 à R. 221-18.
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
II- Sauf dans le cas des personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5, le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de conduire exigée pour le véhicule considéré est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
III- L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV- Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1°- L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
2°- L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3°- L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.