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Article D214-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)

Article D214-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)


Le conseil siège au moins deux fois par an.

Il peut être convoqué à tout moment par le ministre chargé des transports ou à la demande de la commission restreinte.

La commission restreinte se réunit aussi souvent que de besoin.