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Article D214-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article D214-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


I. - Le conseil est composé de membres de droit, de personnalités qualifiées et de représentants élus par les professionnels de l'enseignement de la conduite.

II. - Sont membres de droit :

1° Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;

2° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;

4° Le ministre chargé des armées ou son représentant ;

5° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

6° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

7° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant.

III. - Sont membres titulaires :

1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;

3° Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.

IV. - Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.