Article R213-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :
1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 213-2 (1°, 5° et 6°) ;
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.