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Article R213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R213-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation.