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Article R212-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R212-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3.

II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.

III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.

IV. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.

Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11.

La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.